Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, livre Ier, titre III, articles L. 134-1, D. 134-7, D. 134-8, livre VI, titre IV, articles R. 642-1 à R. 642-4 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1998 fixant pour 1998 les montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations généralisées vieillesse et maladie, aux compensations bilatérales maladie et à la compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1998 relatif à la répartition entre les sections professionnelles des acomptes incombant pour l'année 1998 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2000 fixant pour 1998 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 1999 relative à la régularisation des acomptes de compensation incombant aux sections professionnelles pour l'exercice 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Arrêtent :
Art. 1er. - La somme de 2 639 millions de francs correspondant au montant des acomptes incombant pour l'année 1998 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en application de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 1998 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est définitivement répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
Art. 2. - La somme de 2 510 172 230 F correspondant au montant dû pour l'année 1998 par la CNAVPL en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2000 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
Art. 3. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1998 en application de l'arrêté du 3 mars 1998 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice conformément à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2000 susvisé de la somme de 128 827 770 F.
Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.